15. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère, pour chaque exercice financier, dans les six mois de la fin de cet exercice ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Ce rapport doit comporter un volet relatif aux interventions du ministre en matière de main-d’oeuvre et d’emploi, lequel fait notamment état des résultats du plan d’action annuel visé à l’article 3.1.
1997, c. 63, a. 15; 2016, c. 252016, c. 25, a. 111.